Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XI : Du Parquet européen / Chapitre Ier : Des signalements au procureur européen délégué et de l'exercice de sa compétence / Section 1 : Des obligations de signalement au procureur européen délégué
Article D47-1-32 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Est créé par : Décret n°2021-694 du 31 mai 2021 - art. 2
Lorsque l'infraction porte sur la taxe sur la valeur ajoutée, il ne doit être procédé au signalement des délits mentionnés au I de l'article D. 47-1-31 que si les conditions suivantes sont remplies :
1° Le montant du préjudice total en résultant s'élève à au moins dix millions d'euros ;
2° L'infraction a un lien avec le territoire d'au moins deux États mentionnés ci-dessous, qui participent à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen :
-l'Allemagne,
-l'Autriche,
-la Belgique,
-la Bulgarie,
-Chypre,
-la Croatie,
-l'Espagne,
-l'Estonie,
-l'Italie,
-la Finlande,
-la France,
-la Grèce,
-la Lettonie,
-la Lituanie,
-le Luxembourg,
-Malte,
-les Pays-Bas,
-le Portugal,
-la République tchèque,
-la Roumanie,
-la Slovaquie,
-la Slovénie.