Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme / Section 5 : De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion
Article 706-25-20 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2021
Est créé par : LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 6
Les obligations prévues à l'article 706-25-16 sont suspendues si la personne concernée est détenue au cours de leur exécution.
Si la détention excède une durée de six mois, la reprise d'une ou de plusieurs des obligations prévues au même article 706-25-16 doit être confirmée par le tribunal de l'application des peines de Paris dans un délai de trois mois à compter de la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la mesure.