Article 706-25-21 du Code de procédure pénale

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Version31/07/2021

Entrée en vigueur le 31 juillet 2021

Est créé par : LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 6

Le fait pour la personne soumise à une mesure prise en application de l'article 706-25-16 de ne pas respecter les obligations auxquelles elle est astreinte est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2021

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 août 2020

L'article 1er de la loi déférée instituait donc une nouvelle mesure judiciaire qualifiée par le législateur de « mesure de sûreté », par l'insertion au sein du titre XV du livre IV du code de procédure pénale (CPP) d'une nouvelle section intitulée « Mesures de sûreté applicables aux auteurs d'infractions terroristes » 1 C'est la cinquième fois depuis 1958 que le Conseil constitutionnel est saisi par cette autorité d'une loi et la première fois qu'il l'est s'agissant d'une proposition de loi. […] -- p {margin: 0; padding: 0; […] color:#000000;} --> 2 composée de sept nouveaux articles numérotés 706-25-15 à 706-25-21. […] * L'article 706-25-15 du CPP déterminait, en son paragraphe I, […]

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La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion sera un nouvel outil important dans notre arsenal juridique. Pour s'assurer de sa bonne mise en application il faut prévoir des sanctions dissuasives en cas de non respect de celles ci. Il semble pertinent d'aligner ces sanctions sur celles encourues dans le cas d'une violation des obligations liées à une MICAS (article L. 228-7 du code de la sécurité intérieure). Ainsi, le groupe Agir ensemble propose d'aggraver d'un an et 15 000euros d'amende à trois ans d'emprisonnement et 45 000euros d'amende les sanctions à … Lire la suite…
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