Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme / Section 5 : De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion
Article 706-25-21 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2021
Est créé par : LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 6
Le fait pour la personne soumise à une mesure prise en application de l'article 706-25-16 de ne pas respecter les obligations auxquelles elle est astreinte est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Commentaires • 3
L'article 1er de la loi déférée instituait donc une nouvelle mesure judiciaire qualifiée par le législateur de « mesure de sûreté », par l'insertion au sein du titre XV du livre IV du code de procédure pénale (CPP) d'une nouvelle section intitulée « Mesures de sûreté applicables aux auteurs d'infractions terroristes » 1 C'est la cinquième fois depuis 1958 que le Conseil constitutionnel est saisi par cette autorité d'une loi et la première fois qu'il l'est s'agissant d'une proposition de loi. […] -- p {margin: 0; padding: 0; […] color:#000000;} --> 2 composée de sept nouveaux articles numérotés 706-25-15 à 706-25-21. […] * L'article 706-25-15 du CPP déterminait, en son paragraphe I, […]
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