Article R49-42 du Code de procédure pénale

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Version26/08/2021

Entrée en vigueur le 26 août 2021

Est créé par : Décret n°2021-1112 du 23 août 2021 - art. 3

Le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés aux articles 60-1,77-1-1 et 99-3 tiennent des registres permettant d'assurer la traçabilité des demandes reçues des autorités homologues étrangères et d'Europol et portant sur la communication d'informations émanant du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ou de déclarations mentionnées à l'article 1649 A du code général des impôts.
Les registres sont conservés pendant cinq ans après leur création.

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Entrée en vigueur le 26 août 2021

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 avril 2013, 12-85.500, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 712-13, R. 49-42 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

 Lire la suite…
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