Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X : DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE / Chapitre unique : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne / Section 2 : De l'échange d'informations entre les autorités compétentes de différents Etats membres en application de la directive 2019/1153 du 20 juin 2019
Article R49-42 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 août 2021
Est créé par : Décret n°2021-1112 du 23 août 2021 - art. 3
Le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés aux articles 60-1,77-1-1 et 99-3 tiennent des registres permettant d'assurer la traçabilité des demandes reçues des autorités homologues étrangères et d'Europol et portant sur la communication d'informations émanant du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ou de déclarations mentionnées à l'article 1649 A du code général des impôts.
Les registres sont conservés pendant cinq ans après leur création.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 avril 2013, 12-85.500, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 712-13, R. 49-42 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]
Lire la suite…- Peine·
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