Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 3 : Des agents de police judiciaire
Article D14-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1130 du 30 août 2021 - art. 3
Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 21 rendent compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports adressés à leurs chefs hiérarchiques. Ces derniers, qui ont la qualité d'officiers de police judiciaire, informent sans délai le procureur de la République en lui transmettant notamment les rapports de ces agents de police judiciaire, en application de l'article 19.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 avril 2022, 22-80.810, Inédit
[…] 2°/ qu'en vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant de l'article 6 paragraphe 3, c, […] devant la chambre de l'instruction, M. [D] faisait valoir que les droits de la défense avaient été méconnus devant le juge des libertés et de la détention faute de délivrance à l'ensemble des collaborateurs de M. [Z] et à l'ensemble des collaborateurs et associés de M. [U], […] dès lors que ceux-ci n'ont pas été personnellement désignés par l'intéressé dans les formes prévues par l'article 115 du code de procédure pénale », […] 115, 591, 593 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale, 14-1 et 14-3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat. »
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