Article D14-1 du Code de procédure pénale

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Version01/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2021 est l'article : Code de procédure pénale - art. D15 (T)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1130 du 30 août 2021 - art. 3

Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 21 rendent compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports adressés à leurs chefs hiérarchiques. Ces derniers, qui ont la qualité d'officiers de police judiciaire, informent sans délai le procureur de la République en lui transmettant notamment les rapports de ces agents de police judiciaire, en application de l'article 19.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2021

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 avril 2022, 22-80.810, Inédit
Rejet

[…] 2°/ qu'en vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant de l'article 6 paragraphe 3, c, […] devant la chambre de l'instruction, M. [D] faisait valoir que les droits de la défense avaient été méconnus devant le juge des libertés et de la détention faute de délivrance à l'ensemble des collaborateurs de M. [Z] et à l'ensemble des collaborateurs et associés de M. [U], […] dès lors que ceux-ci n'ont pas été personnellement désignés par l'intéressé dans les formes prévues par l'article 115 du code de procédure pénale », […] 115, 591, 593 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale, 14-1 et 14-3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat. »

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  • Collaborateur·
  • Mise en examen·
  • Détention provisoire·
  • Associé·
  • Conseil constitutionnel·
  • Juge d'instruction·
  • Avocat·
  • Liberté·
  • Délivrance·
  • Constitutionnalité
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