Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre XII : Dispositions générales / Chapitre II : Des transmissions de demandes, notifications ou significations par un moyen de télécommunication électronique
Article D590-1 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1130 du 30 août 2021 - art. 9
Lorsqu'il s'agit d'actes établis ou convertis sous format numérique en application du premier alinéa de l'article 801-1 et des articles D. 589 à D. 589-7, peuvent être notifiés aux avocats par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite, conformément aux dispositions du I de l'article 803-1 :
1° Les convocations devant les juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines ;
2° Les avis délivrés au cours des procédures par les magistrats du siège ou du ministère public ou par leurs greffiers ;
3° Les décisions rendues par les juridictions ou le ministère public ;
4° Les copies de pièces de procédure.
D'une part, l'article 803-1 du code de procédure pénale prévoit qu'il est possible de procéder aux notifications par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'avocat par moyen de télécommunication électronique dont il est conservé une trace écrite. […] L'article D 590-1 du code de procédure pénale précise que dans le cadre d'une procédure pénale numérique, les juridictions peuvent envoyer les actes suivants via un moyen de télécommunication (PLEX) aux avocats : les convocations devant les juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines ; […]
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