Article D45-2-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2021

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 février 2022 est l'article : Code de procédure pénale - art. D45-2, v. 1.2 (T)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1130 du 30 août 2021 - art. 7

En cas d'indisponibilité temporaire du magistrat dont les fonctions sont définies aux articles 230-9,230-14 et 230-24, celles-ci sont exercées par le magistrat du parquet hors hiérarchie faisant partie du comité respectivement prévu par les articles R. 40-32, R. 40-37 et R. 40-41.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
Sortie de vigueur le 1 février 2022

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Village Justice · 4 janvier 2022

L'article 131-21 du Code pénal et les articles D45-2 bis et D45-2-1 bis du Code de procédure pénale garantissent au tiers la possibilité de présenter ses observations devant la juridiction de jugement, complétant ainsi le statut procédural actuel du tiers propriétaire.

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