Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre IV : Dispositions communes
Article D45-2-1 du Code de procédure pénale
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Version01/09/2021
Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1130 du 30 août 2021 - art. 7
Commentaires • 2
Adélaïde Léon · Lexbase · 1er septembre 2021
Décision • 0
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L'article 131-21 du Code pénal et les articles D45-2 bis et D45-2-1 bis du Code de procédure pénale garantissent au tiers la possibilité de présenter ses observations devant la juridiction de jugement, complétant ainsi le statut procédural actuel du tiers propriétaire.
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