Article R2-15-1 du Code de procédure pénale

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Version16/09/2021

Entrée en vigueur le 16 septembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1182 du 13 septembre 2021 - art. 1

Les catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d'être enregistrées dans le traitement sont :
1° Concernant les personnes recherchées et les personnes ayant pris attache avec les cellules d'information :


-l'identité ;
-la nationalité ;
-les coordonnées ;
-le rôle et le statut pour l'événement ;
-le lien de proximité ;
-les identifiants attribués ;


2° Concernant les personnes présentes ou déclarées sur les lieux de l'événement et leurs proches :


-l'identité ;
-la nationalité ;
-la langue parlée ;
-les coordonnées ;
-le rôle et le statut pour l'événement ;
-le lien de proximité ;
-la situation sur le lieu de crise ;
-les exigences de confidentialité appliquées à cette personne ;
-les données relatives au type de prise en charge sanitaire, y compris médico-psychologique ;
-la situation judiciaire ;
-les données relatives à l'accompagnement ;
-les identifiants attribués ;


3° Concernant les victimes et leurs proches pouvant bénéficier d'un accompagnement, d'une prise en charge ou de droits spécifiques :


-l'identité ;
-la situation familiale ;
-la nationalité ;
-la langue parlée ;
-les coordonnées ;
-le rôle et le statut pour l'événement ;
-le lien de proximité ;
-la situation sur le lieu de crise ;
-les exigences de confidentialité appliquées à cette personne ;
-les données relatives au type de prise en charge sanitaire, y compris médico-psychologique ;
-la situation judiciaire ;
-les données relatives à l'accompagnement ;
-pour les actes terroristes, les données relatives aux droits dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et le numéro d'identification du contribuable ;
-les identifiants attribués ;
4° Concernant les accédants mentionnés aux I à IV de l'article R. 2-15-2 : l'identité, les coordonnées professionnelles, les moyens d'authentification, les profils d'habilitation, les préférences.
Le traitement des données à caractère personnel concernant la santé mentionnées à l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés n'est possible que pour les personnes mentionnées aux 2° et 3°, à l'exception des proches, et dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article R. 2-15.

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Entrée en vigueur le 16 septembre 2021
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Décision1


1CNIL, Délibération du 21 juillet 2022, n° 2022-087

[…] L'article 2.E.8° du projet de décret prévoit la possibilité d'utiliser le NIR par le secrétariat général du ministère de la justice dans le cadre des échanges d'informations entre les organismes qui participent au Système d'information interministériel des victimes d'attentats et de catastrophes (SIVAC) (p. ex. : les caisses d'assurance maladie, […] catastrophes ou infractions susceptibles de provoquer de nombreuses victimes et de leurs proches, conformément au 3° de l'article R2-15-1 du code de procédure pénale (CPP) relatif au SIVAC. […] la Commission recommande que l'article 2.I.3° du projet de décret mentionne l'article R. 114-9-5 du CRPA et non les dispositions du décret n° 2019-1088, […]

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