Article R2-15-2 du Code de procédure pénale

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Version16/09/2021

Entrée en vigueur le 16 septembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1182 du 13 septembre 2021 - art. 1

I.-Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 2-15-1 :


-les magistrats et les greffiers du parquet en charge de l'enquête ;
-les magistrats et les greffiers de l'instruction ;
-les personnels du service d'enquête saisi, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
-les personnels intervenant dans le cadre de l'unité d'identification des victimes de catastrophe saisie, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
-les personnels du secrétariat général du ministère de la justice en charge de l'aide aux victimes, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
-les personnels du ministère des affaires étrangères, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
-pour les actes terroristes, les magistrats et les greffiers de la juridiction civile compétente en application de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire.


II.-Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 2-15-1 :


-les préfets de département et les procureurs de la République des tribunaux judiciaires ou leurs représentants, en leur qualité de co-présidents des comités locaux d'aide aux victimes ;
-les personnels de la délégation interministérielle à l'aide aux victimes, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
-les personnels salariés des associations d'aide aux victimes agréées par le ministre de la justice, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
-pour les actes terroristes, les personnels du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente.


III.-Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, pour les actes terroristes, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées au 3° de l'article R. 2-15-1 :


-les personnels de l'administration centrale de la direction générale des finances publiques chargés du contentieux des impôts des particuliers, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
-les personnels de la caisse nationale d'assurance maladie et des autres organismes chargés d'un régime obligatoire d'assurance maladie, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
-les personnels de la direction des ressources humaines du ministère de la défense en charge de l'instruction des demandes et de l'attribution des pensions, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
-les personnels de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
-les personnels de la caisse nationale des allocations familiales, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente.
IV.-Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 2-15-1 pour les agents, blessés ou décédés, ainsi que leurs proches :


-les personnels de la direction générale de la police nationale chargés de l'accompagnement des personnels blessés en service ou des familles des personnels décédés en mission, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
-les personnels de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés de l'accompagnement des personnels blessés en service ou des familles des personnels décédés en mission, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
-les personnels de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises en charge de la doctrine et des ressources humaines, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
-les personnels en charge de la gestion des ressources humaines au sein des services d'incendie et de secours, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
-les personnels de la direction des ressources humaines, de la direction des affaires juridiques et du commissariat des armées du ministère de la défense, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente.


V.-Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées au 4° de l'article R. 2-15-1 : les personnes mentionnées aux I à IV du présent article.
VI.-Peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées :


-au 3° de l'article R. 2-15-1, pour les actes terroristes : les directions départementales de la direction générale des finances publiques ;
-aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 2-15-1 : les administrations étrangères assurant les mêmes missions pour leurs ressortissants, y compris celles des pays absents de la liste prévue à l'article 45 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, lorsqu'un motif important d'intérêt public le nécessite, conformément au d du 1 de l'article 49 du même règlement.

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