Article R2-15-3 du Code de procédure pénale

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Version16/09/2021

Entrée en vigueur le 16 septembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1182 du 13 septembre 2021 - art. 1

Les données et informations mentionnées au 1° de l'article R. 2-15-1 sont conservées six mois à compter de la date de l'événement.
Les données et informations mentionnées au 2° du même article sont conservées dix ans à compter de la date de l'événement.
Les données et informations mentionnées au 3° du même article sont conservées dix ans à compter de la date de l'événement ou quinze ans pour les actes terroristes.
Les données d'identité, de nationalité, le rôle et le statut pour l'événement ainsi que l'identifiant, attribué par le traitement, des victimes d'actes terroristes, à l'exclusion de leurs proches, sont conservées trente ans à compter de la date de l'événement. Au-delà du délai de quinze ans, ces données ne sont accessibles qu'aux personnels habilités du ministère de la justice.
Les données mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 2-15-1 ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation sont conservées quinze ans à compter de la date de l'événement pour la seule finalité statistique mentionnée au 3° de l'article R. 2-15.
Les données et informations mentionnées au 4° de l'article R. 2-15-1 sont conservées trois ans après la clôture du compte de l'accédant.

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Entrée en vigueur le 16 septembre 2021

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Décisions3


1CNIL, Décision du 15 avril 2021, n° 86

[…] En premier lieu, la Commission relève que l'article 10-6 du code de procédure pénale (CPP) prévoit que les administrations, au sens de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), intervenant dans la gestion de la crise, la prise en charge des victimes de ces événements, leur accompagnement ou la mise en œuvre de leurs droits, […] Le projet d'article R. 2-15-3 du CPP précise les durées de conservation des données enregistrées dans le traitement « SIVAC », lesquelles peuvent être comprises entre six mois et trente ans.

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  • Données·
  • Commission·
  • Traitement·
  • Ministère·
  • Personne concernée·
  • Information·
  • Décret·
  • Acte·
  • Aide aux victimes·
  • Personnel

2Tribunal de grande instance de Besançon, 11 mars 2016, n° 07000000890

[…] Délibéré le 11/03/2016 […] Page 3/45 […] En application de l'article 2-15 troisième alinéa du code de procédure pénale, toute fédération d'association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite au Ministère de la Justice dont l'objet statutaire est la défense des victimes d'accidents collectifs peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'accident collectif lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. […] W épouse B, AW AX, AR R, J

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  • Partie civile·
  • Préjudice d'affection·
  • Épouse·
  • Avion·
  • Stage·
  • Intermédiaire·
  • Victime·
  • Constitution·
  • Licence·
  • Vol

3CNIL, Délibération du 15 avril 2021, n° 2021-048

[…] En premier lieu, la Commission relève que l'article 10-6 du code de procédure pénale (CPP) prévoit que les administrations, au sens de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), intervenant dans la gestion de la crise, la prise en charge des victimes de ces événements, leur accompagnement ou la mise en œuvre de leurs droits, […] A titre liminaire, la Commission observe que la notion de proches est utilisée à la fois au 2° (personnes présentes ou déclarées sur les lieux de l'évènement et leurs proches) et au 3° (personnes victimes et leurs proches) du projet d'article R2-15-1. […]

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  • Décret·
  • Acte·
  • Transfert de données·
  • Aide aux victimes·
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