Article R249-23 du Code de procédure pénale

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Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1194 du 15 septembre 2021 - art. 1

Si le juge estime la requête recevable, il communique sans délai, le cas échéant par voie électronique, l'ordonnance de recevabilité au chef de l'établissement pénitentiaire en lui demandant de lui transmettre, dans un délai d'au moins trois jours ouvrables et d'au plus dix jours, ses observations écrites et toute pièce permettant d'apprécier les conditions de détention du requérant. L'ordonnance est également communiquée au requérant ou à son avocat.
Copie des observations du chef d'établissement est adressée par tout moyen à l'avocat du requérant, ou, si celui-ci n'est pas assisté par un avocat, au requérant, qui est invité à produire sans délai ses éventuelles observations.

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mars 2023, 22-87.153, Inédit
Cassation

[…] 5°/ qu'en statuant de manière déterminante au vu de rapports de l'administration pénitentiaire du centre pénitentiaire de la [2] en date des 10 octobre et 14 octobre 2022 qui n'avaient pas été transmis à l'exposant – lequel n'était pas assisté par un avocat – qui n'avait donc pas été mis en mesure de présenter ses observations, le président de la chambre de l'instruction a violé les articles R. 249-23 et R. 249-37 du code de procédure pénale ensemble les droits de la défense et les articles 803-8 dudit code et 3, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 octobre 2023, 23-84.429, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 803-8 et R. 249-23 du code de procédure pénale : […]

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  • Appel·
  • Dépositaire
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