Article R249-25 du Code de procédure pénale

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Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1194 du 15 septembre 2021 - art. 1

Dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle a été rendue l'ordonnance déclarant la requête recevable, le juge se prononce par ordonnance motivée sur le bien-fondé de la requête au vu de celle-ci et des observations de la personne détenue ou, le cas échéant, de son avocat, des observations écrites de l'administration pénitentiaire et de l'avis écrit du juge d'instruction, du procureur de la République ou du procureur général.
L'avocat peut à tout moment prendre connaissance du dossier de la procédure.

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mars 2023, 22-87.153, Inédit
Cassation

[…] 3°/ qu'en statuant au vu de l'avis écrit du procureur général de la cour d'appel de Cayenne en date du 17 octobre 2022, sans constater dans son ordonnance du même jour que cet avis écrit avait été préalablement transmis à l'exposant lequel n'était pas assisté d'un avocat, le président de la chambre de l'instruction a violé les articles R. 249-25 et R. 249-37 du code de procédure pénale ensemble son article préliminaire, les droits de la défense et les articles 803-8 dudit code et 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

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