Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V BIS : Dispositions générales / Chapitre II : Du recours judiciaire visant à garantir le droit au respect de la dignité en détention / Section 3 : De la décision sur le bien-fondé de la requête et de la mise œuvre de mesures correctives par l'administration pénitentiaire
Article R249-25 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1194 du 15 septembre 2021 - art. 1
Dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle a été rendue l'ordonnance déclarant la requête recevable, le juge se prononce par ordonnance motivée sur le bien-fondé de la requête au vu de celle-ci et des observations de la personne détenue ou, le cas échéant, de son avocat, des observations écrites de l'administration pénitentiaire et de l'avis écrit du juge d'instruction, du procureur de la République ou du procureur général.
L'avocat peut à tout moment prendre connaissance du dossier de la procédure.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mars 2023, 22-87.153, Inédit
[…] 3°/ qu'en statuant au vu de l'avis écrit du procureur général de la cour d'appel de Cayenne en date du 17 octobre 2022, sans constater dans son ordonnance du même jour que cet avis écrit avait été préalablement transmis à l'exposant lequel n'était pas assisté d'un avocat, le président de la chambre de l'instruction a violé les articles R. 249-25 et R. 249-37 du code de procédure pénale ensemble son article préliminaire, les droits de la défense et les articles 803-8 dudit code et 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
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