Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V BIS : Dispositions générales / Chapitre II : Du recours judiciaire visant à garantir le droit au respect de la dignité en détention / Section 3 : De la décision sur le bien-fondé de la requête et de la mise œuvre de mesures correctives par l'administration pénitentiaire
Article R249-28 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1194 du 15 septembre 2021 - art. 1
Avant l'expiration du délai fixé par le juge en application de l'article R. 249-27, l'administration pénitentiaire prend toute mesure qui lui parait appropriée pour mettre fin aux conditions de détention en cause.
A cette fin, elle peut proposer à la personne détenue un transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire.
Lorsque la personne détenue est incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté, l'administration pénitentiaire veille à ce que le transfèrement proposé ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect de sa vie familiale, eu égard au lieu de résidence de sa famille.
Lorsque la personne détenue est placée en détention provisoire, le transfèrement ne peut être décidé qu'avec l'accord du magistrat saisi du dossier de la procédure en application de l'article 715.
Si la personne détenue accepte le transfèrement qui lui est proposé, il y est procédé dans les meilleurs délais.