Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V BIS : Dispositions générales / Chapitre II : Du recours judiciaire visant à garantir le droit au respect de la dignité en détention / Section 4 : De la décision intervenant à l'issue du délai imparti à l'administration pénitentiaire pour prendre des mesures correctives
Article R249-30 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1194 du 15 septembre 2021 - art. 1
Dix jours au plus tard après l'expiration du délai fixé en application de l'article R. 249-27, le juge prend l'une des décisions prévues par la présente section, après avoir de nouveau recueilli les observations et avis prévus à l'article R. 249-25. Son ordonnance est notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 249-22.