Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V BIS : Dispositions générales / Chapitre II : Du recours judiciaire visant à garantir le droit au respect de la dignité en détention / Section 4 : De la décision intervenant à l'issue du délai imparti à l'administration pénitentiaire pour prendre des mesures correctives
Article R249-32 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1194 du 15 septembre 2021 - art. 1
Si le juge considère qu'il n'a pas été mis fin aux conditions indignes de détention, il prend l'une des décisions prévues par les 1° à 3° du II de l'article 803-8. Dans les cas prévus au dernier alinéa du II du même article, le juge peut refuser, par ordonnance motivée, de prendre l'une de ces décisions.
Il s'agit d'une nouvelle procédure prévue aux articles 803-8 et R.249-17 et suivants du Code de procédure pénale, depuis la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'Homme le 30 janvier 2020 (CEDH, 30 janvier 2020 n°9671/15 « JMB & autres » ; pour violation de l'article 3 de la Convention EDH relatif au principe de […]
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