Article R249-32 du Code de procédure pénale

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Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1194 du 15 septembre 2021 - art. 1

Si le juge considère qu'il n'a pas été mis fin aux conditions indignes de détention, il prend l'une des décisions prévues par les 1° à 3° du II de l'article 803-8. Dans les cas prévus au dernier alinéa du II du même article, le juge peut refuser, par ordonnance motivée, de prendre l'une de ces décisions.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Commentaire1


dnm-avocat.com · 20 décembre 2021

Il s'agit d'une nouvelle procédure prévue aux articles 803-8 et R.249-17 et suivants du Code de procédure pénale, depuis la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'Homme le 30 janvier 2020 (CEDH, 30 janvier 2020 n°9671/15 « JMB & autres » ; pour violation de l'article 3 de la Convention EDH relatif au principe de […]

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