Article R249-37 du Code de procédure pénale

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Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1194 du 15 septembre 2021 - art. 1

Le président de la chambre de l'instruction ou le président de la chambre de l'application des peines peuvent également être directement saisis par le détenu ou son avocat, selon les mêmes modalités, si le juge n'a pas statué dans les délais prévus par le présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mars 2023, 22-87.153, Inédit
Cassation

[…] « 1°/ que lorsqu'il est saisi directement en application de l'article R. 249-37 du code de procédure pénale, faute pour le juge des libertés et de la détention d'avoir statué dans les dix jours de la requête, et que le requérant a demandé à être entendu en application de l'article R. 249-19 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction, […]

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