Article R53-20-1 du Code de procédure pénale

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Version31/10/2021

Entrée en vigueur le 31 octobre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1402 du 29 octobre 2021 - art. 20

Sauf décision contraire du procureur de la République, de l'officier de police judiciaire ou, en cours d'information, du juge d'instruction, les scellés et prélèvements relatifs aux traces et échantillons mentionnés aux 1°, 1° bis, 3° et 4° du I et aux 1° et 2° du III de l'article R. 53-10 sont adressés, lorsque l'analyse a été effectuée, au service central de préservation des prélèvements biologiques en vue de leur préservation.

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1CNIL, Délibération du 7 janvier 2021, n° 2021-009

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-54 à 706-56-1-1 ; […] Le projet de décret modifie l'article R. 53-19 du CPP afin de prévoir que le FNAEG peut, par exception , faire l'objet d'interconnexions, de rapprochements ou de mises en relation avec les traitements suivants : le traitement mis en œuvre par le service central de préservation des prélèvements biologiques mentionné à l'article R. 53-20- 1 du CPP, le traitement mentionné à l'article R. 15-33-66-4 du CPP (Cassiopée), le traitement mentionné à l'article R. 40-23 du CPP (le traitement d'antécédents judiciaires, TAJ), […]

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