Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre III bis : De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires
Article R40-43-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 novembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1469 du 9 novembre 2021 - art. 1
Sauf impossibilité technique, sont mises à la disposition :
1° Des personnes mentionnées au 1° de l'article R. 40-43 :
a) Le contenu des communications électroniques interceptées sur le fondement des articles 74-2,80-4,100 à 100-8 et 706-95 et du 1° de l'article 709-1-3 ;
b) Les données et les informations communiquées en application des articles 60-1,60-2,77-1-1,77-1-2,99-3,99-4,230-32 à 230-44, du 2° de l'article 709-1-3 ;
2° Des personnes mentionnées au 2° de l'article R. 40-43, les données et informations communiquées en application de l'article 67 bis-2 du code des douanes.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 15 octobre 2020, n° 2020-103
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 230-45 et R. 40-42 à R. 40-56 ; […] Ces données pourront être enregistrées dans la seule mesure où elles apparaissent dans les informations, données et contenus de communication prévus aux articles R. 40-43-1 et R. 40-43-2 du CPP. […]
Lire la suite…- Données·
- Commission·
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- Communication électronique