Article R40-43-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version12/11/2021

Entrée en vigueur le 12 novembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1469 du 9 novembre 2021 - art. 1

Sauf impossibilité technique, sont mises à la disposition :
1° Des personnes mentionnées au 1° de l'article R. 40-43 :
a) Le contenu des communications électroniques interceptées sur le fondement des articles 74-2,80-4,100 à 100-8 et 706-95 et du 1° de l'article 709-1-3 ;
b) Les données et les informations communiquées en application des articles 60-1,60-2,77-1-1,77-1-2,99-3,99-4,230-32 à 230-44, du 2° de l'article 709-1-3 ;
2° Des personnes mentionnées au 2° de l'article R. 40-43, les données et informations communiquées en application de l'article 67 bis-2 du code des douanes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 novembre 2021
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CNIL, Délibération du 15 octobre 2020, n° 2020-103

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 230-45 et R. 40-42 à R. 40-56 ; […] Ces données pourront être enregistrées dans la seule mesure où elles apparaissent dans les informations, données et contenus de communication prévus aux articles R. 40-43-1 et R. 40-43-2 du CPP. […]

 Lire la suite…
  • Données·
  • Commission·
  • Interception·
  • Traitement·
  • Décret·
  • Durée de conservation·
  • Accès·
  • Géolocalisation·
  • Personnes·
  • Communication électronique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).