Article D45-1-1 du Code de procédure pénale

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Version01/02/2022
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Version15/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D45-2 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D44-4 (V)

Entrée en vigueur le 15 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-546 du 13 avril 2022 - art. 5

Le ministère public et les avocats de l'ensemble des parties sont avisés par tout moyen de la date de la réunion préparatoire criminelle au moins cinq jours ouvrables avant celle-ci.
Cet avis précise selon quelles modalités, notamment de télécommunication, les avocats pourront participer à cette réunion.
Le président de la cour d'assises peut joindre à cet avis un document faisant état du projet de déroulement prévisionnel de l'audience mentionnant, au vu notamment des propositions qui lui ont été préalablement communiquées par le ministère public, la liste des témoins et des experts qui seront cités, et mentionnant également leur ordre de déposition ainsi que la durée de l'audience.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2022

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2021, n° 20-87.080
Cour de cassation : Rejet

[…] « Les dispositions l'article 362 du code de procédure pénale, applicables du 1 mars 2020 au 27 décembre 2020, lues à la lumière de l'article D. 45-2-1 du même code sont-elles entachées d'incompétence négative en ce qu'elles délèguent au pouvoir réglementaire la compétence d'ordonner au président de la cour d'assises de donner lecture aux jurés de diverses dispositions du code pénal avant de se prononcer sur la peine infligée à l'accusé reconnu coupable, et portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et notamment aux principes de nécessité, de légalité et d'individualisation de la peine, tels que garantis par les articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juillet 2021, n° 20-87.064
Cour de cassation : Rejet

[…] « Les dispositions l'article 362 du code de procédure pénale, applicables du 1 er mars 2020 au 27 décembre 2020, lues à la lumière de l'article D. 45-2-1 du même code sont-elles entachées d'incompétence négative en ce qu'elles délèguent au pouvoir réglementaire la compétence d'ordonner au président de la cour d'assises de donner lecture aux jurés de diverses dispositions du code pénal avant de se prononcer sur la peine infligée à l'accusé reconnu coupable, et portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et notamment aux principes de nécessité, de légalité et d'individualisation de la peine, tels que garantis par les articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2021, 20-87.080, Inédit
Cour de cassation : Rejet

[…] « Les dispositions l'article 362 du code de procédure pénale, applicables du 1 mars 2020 au 27 décembre 2020, lues à la lumière de l'article D. 45-2-1 du même code sont-elles entachées d'incompétence négative en ce qu'elles délèguent au pouvoir réglementaire la compétence d'ordonner au président de la cour d'assises de donner lecture aux jurés de diverses dispositions du code pénal avant de se prononcer sur la peine infligée à l'accusé reconnu coupable, et portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et notamment aux principes de nécessité, de légalité et d'individualisation de la peine, tels que garantis par les articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

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