Article 60-1-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022
>
Version04/03/2022

Entrée en vigueur le 4 mars 2022

Modifié par : LOI n°2022-299 du 2 mars 2022 - art. 12

Sous réserve de l'article 60-1-2, lorsque les réquisitions prévues à l'article 60-1 portent sur des données de connexion émises par un avocat et liées à l'utilisation d'un réseau ou d'un service de communications électroniques, qu'il s'agisse de données de trafic ou de données de localisation, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République.

Cette ordonnance fait état des raisons plausibles de soupçonner que l'avocat a commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203 ainsi que de la proportionnalité de la mesure au regard de la nature et de la gravité des faits.

Le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé.

Les formalités prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 mars 2022
1 texte cite l'article

Commentaires4


1L’enquête de flagrant délit - conditions, critère et durée
www.cabinetaci.com · 15 mars 2023

[…] flagrant délit* code procédure pénale (L'enquête de flagrant délit – conditions, critère et durée) flagrant délit* d'adultère article 60-1 code de procédure pénale article 60-1 du code de procédure pénale flagrant délit* de bonheur

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 4 avril 2023, n° 21/21288
Confirmation

[…] — si la conventionnalité et la constitutionnalité des articles 60-1 et '71-1-1' du code de procédure pénale peuvent donner lieu à un débat à la suite des décisions rendues dernièrement par la CJUE et le Conseil constitutionnel, le PNF s'est borné à l'époque des faits à agir en application des dispositions du code de procédure pénale régissant les prérogatives d'investigation, […] voyant notamment dans la condition que les réquisitions prévues à l'article '71-1-1' du code de procédure pénale soient faites sous l'autorisation du procureur, une garantie qu'elles sont faites dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Crim 01.09.2005 n°05-84.061) et, […]

 Lire la suite…
  • Secret professionnel·
  • Réquisition·
  • Faute lourde·
  • Vie privée·
  • Enquête préliminaire·
  • Ingérence·
  • Service public·
  • Ordre des avocats·
  • Public·
  • Professionnel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires131

Les dispositions proposées s'appliquent sur l'ensemble du territoire métropolitain mais également dans les COM et DOM. Conditions d'application des dispositions envisagées dans les COM et DOM S'agissant du I. de l'article, l'article 375 du code de procédure pénale modifié s'applique de plein droit dans les collectivités d'outre-mer de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Pierre- et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. La disposition envisagée est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna moyennant une disposition d'application … Lire la suite…
Cet amendement du CNB propose que les correspondances d'un avocat avec son client soient couvertes par le secret professionnel tant en matière de conseil que de défense. En effet, la rédaction actuelle de l'article 100-5 du code de procédure pénale, qui prévoit qu' « à peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense », ne vise que le champ pénal et ne permet pas une protection pleine et entière du secret professionnel de l'avocat. Les auteurs de cet amendement rappellent l'indivisibilité du secret … Lire la suite…
Cet amendement du CNB vise à ce que les dispositions relatives au secret professionnel de l'avocat incluses dans le projet de loi couvrent toutes les activités professionnelles de l'avocat, c'est-à-dire les activités de conseil et de défense, au-delà du simple secret de la défense qui ne couvre que le champ pénal. L'alinéa 3 du présent article vise notamment à inscrire dans les principes du code de procédure pénale que « le respect du secret professionnel de la défense est garanti au cours de la procédure dans les conditions prévues par le présent code ». En ne visant que le « secret de la … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion