Article 56-1-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 3

Lorsque, à l'occasion d'une perquisition dans un lieu autre que ceux mentionnés à l'article 56-1, il est découvert un document mentionné au deuxième alinéa du même article 56-1, la personne chez qui il est procédé à ces opérations peut s'opposer à la saisie de ce document. Le document doit alors être placé sous scellé fermé et faire l'objet d'un procès-verbal distinct de celui prévu à l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure. Les quatrième à neuvième alinéas de l'article 56-1 sont alors applicables.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
1 texte cite l'article

Commentaires78


2Secret professionnel de l’avocat et ses limites
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 24 décembre 2023

[…] Le document doit alors être placé sous scellé fermé et faire l'objet d'un procès-verbal distinct de celui prévu à l'article 57. […] X...néanmoins coupable de violation du secret de l'enquête, de l'instruction et du secret professionnel, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 11 du code de procédure pénale et 226-13 du code pénal ;

 Lire la suite…

3[TRIBUNE] Legal privilege : vers une confidentialité auto-incriminée ?
Par vincent Nioré, Vice-bâtonnier Du Barreau De Paris · Dalloz · 20 septembre 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Conseil constitutionnel, décision n° 2022-1030 QPC du 19 janvier 2023, Ordre des avocats au barreau de Paris et autre [Perquisitions dans le cabinet d’un avocat ou…
Conformité

[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 19 octobre 2022 par le Conseil d'État (décision nos 463588 et 463683 du 18 octobre 2022), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. […] Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 56-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, et de l'article 56-1-2 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi.

 Lire la suite…
  • Perquisition·
  • Bâtonnier·
  • Ordre des avocats·
  • Secret professionnel·
  • Infraction·
  • Document·
  • Défense·
  • Conseil constitutionnel·
  • Conseil d'etat·
  • Saisie

2Conseil d'État, 6ème chambre, 1 mars 2024, 462957, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — l'article 56-1-2 du code de procédure pénale, que la circulaire attaquée interprète, méconnaît le principe d'indivisibilité du secret professionnel de l'avocat, qui résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européennes des droits de l'homme, en ce que ses dispositions prévoient un régime dérogatoire propre au secret du conseil concernant toute mesure d'enquête ou d'instruction relative à certaines infractions ;

 Lire la suite…
  • Ordre des avocats·
  • Circulaire·
  • Secret professionnel·
  • Garde des sceaux·
  • Défense·
  • Conseil·
  • Infraction·
  • Professionnel·
  • Garde·
  • Protection

3Conseil d'État, 6ème chambre, 18 octobre 2022, 463588, Inédit au recueil Lebon

[…] 1° Sous le n° 463588, par des mémoires enregistrés le 28 juillet et le 7 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordre des avocats au barreau de Paris demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 28 février 2022 présentant les dispositions de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 56-1 du code de procédure pénale, […]

 Lire la suite…
  • Perquisition·
  • Conseil constitutionnel·
  • Ordre des avocats·
  • Bâtonnier·
  • Scellé·
  • Question·
  • Droits et libertés·
  • Ordre·
  • Conseil d'etat·
  • Constitutionnalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires131

Les dispositions proposées s'appliquent sur l'ensemble du territoire métropolitain mais également dans les COM et DOM. Conditions d'application des dispositions envisagées dans les COM et DOM S'agissant du I. de l'article, l'article 375 du code de procédure pénale modifié s'applique de plein droit dans les collectivités d'outre-mer de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Pierre- et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. La disposition envisagée est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna moyennant une disposition d'application … Lire la suite…
Cet amendement du CNB propose que les correspondances d'un avocat avec son client soient couvertes par le secret professionnel tant en matière de conseil que de défense. En effet, la rédaction actuelle de l'article 100-5 du code de procédure pénale, qui prévoit qu' « à peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense », ne vise que le champ pénal et ne permet pas une protection pleine et entière du secret professionnel de l'avocat. Les auteurs de cet amendement rappellent l'indivisibilité du secret … Lire la suite…
Cet amendement du CNB vise à ce que les dispositions relatives au secret professionnel de l'avocat incluses dans le projet de loi couvrent toutes les activités professionnelles de l'avocat, c'est-à-dire les activités de conseil et de défense, au-delà du simple secret de la défense qui ne couvre que le champ pénal. L'alinéa 3 du présent article vise notamment à inscrire dans les principes du code de procédure pénale que « le respect du secret professionnel de la défense est garanti au cours de la procédure dans les conditions prévues par le présent code ». En ne visant que le « secret de la … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion