Article 706-106-3 du Code de procédure pénale

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Version24/12/2021
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Version30/09/2024

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Est créé par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 8

Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui ou ceux mentionnés à l'article 706-106-1 peut, pour les infractions relevant du même article 706-106-1, d'office, sur proposition du juge d'instruction ou à la requête des parties, requérir du juge d'instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application dudit article 706-106-1.
Si elles ne sont pas à l'origine de la demande, les parties sont avisées de ces réquisitions et sont invitées par le juge d'instruction à faire connaître leurs observations.
L'ordonnance statuant sur le dessaisissement est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter des réquisitions ou de l'avis donné aux parties.
Les trois derniers alinéas de l'article 706-77 et l'article 706-78 sont applicables à cette ordonnance.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Sortie de vigueur le 30 septembre 2024

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