Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 11 : Des ordonnances de règlement
Article 181-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 9 (V)
S'il existe, à l'issue de l'information, des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis, hors récidive, un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, elle est mise en accusation par le juge d'instruction, selon les modalités prévues à l'article 181, devant la cour criminelle départementale, sauf s'il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent alinéa.
Le délai d'un an prévu au huitième alinéa de l'article 181 est alors porté à six mois et il ne peut être procédé qu'à une seule prolongation en application du neuvième alinéa du même article 181.
Commentaires • 2
Décisions • 8
[…] Vu l'article 181-1 du code de procédure pénale : […]
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- Violence·
- Procédure pénale·
- Cour de cassation
Il résulte des dispositions des articles 181 et 186 du code de procédure pénale que la personne mise en examen est recevable à relever appel de l'ordonnance qui la renvoie devant la cour d'assises, ou, le cas échéant, devant la cour criminelle départementale, pour un délit connexe à un crime reproché à un tiers […] 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
Lire la suite…- Individu renvoyé pour un délit connexe à un crime·
- Ordonnance de mise en accusation·
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mai 2023, 23-81.162, Inédit
[…] Mais sur le moyen du procureur général Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation de l'article 181-1 du code de procédure pénale. 7. Il reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le renvoi de M. [V] devant la cour d'assises alors que le texte susvisé, entré en vigueur le 1er janvier 2023, donne compétence à la cour criminelle départementale pour juger les faits de complicité de viols aggravés, punis d'une peine de vingt ans de réclusion criminelle, retenus à l'encontre de la personne mise en examen. Réponse de la Cour
Lire la suite…- Viol·
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