Article 181-2 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 9 (V)

Lorsqu'une ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction qui n'est plus susceptible d'appel a, au regard des qualifications criminelles retenues, renvoyé par erreur l'accusé devant la cour d'assises au lieu de la cour criminelle départementale ou inversement, le président de la chambre de l'instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d'une partie, procéder par ordonnance motivée à la rectification de cette erreur en renvoyant l'accusé devant la juridiction criminelle compétente.
Si l'affaire est renvoyée devant la cour d'assises, les délais prévus à l'article 181 sont alors applicables.
Si l'affaire est renvoyée devant la cour criminelle départementale, les délais applicables sont ceux prévus au second alinéa de l'article 181-1 à compter de la décision prévue au premier alinéa du présent article, sans pouvoir dépasser les délais prévus à l'article 181.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 août 1993, 93-82.597, Inédit
Rejet

[…] Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145-2 et 593 du Code de procédure pénale ; […] Attendu que, par ordonnance du 19 octobre 1992, le juge d'instruction a prescrit, en application de l'article 181 du Code de procédure pénale, la transmission au procureur général des pièces de la procédure ;

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  • Article 145-2 du code de procédure pénale·
  • 2 du code de procédure pénale·
  • Article 145·
  • Ordonnance de transmission des pièces au procureur général·
  • Chambre d'accusation·
  • Détention provisoire·
  • Application·
  • Otage·
  • Port d'arme·
  • Vol
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