Article 380-16 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 9 (V)

Par dérogation aux chapitres Ier à V du sous-titre Ier du présent titre, les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par la cour criminelle départementale.
Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes.
Elle n'est pas compétente s'il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent article.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021.

Commentaires15

actu-juridique.fr · 30 avril 2025

[…] accusées d'un crime puni de 15 à 20 ans de réclusion, hors récidive légale, par une cour composée de 5 magistrats, à la place de la cour d'assises (articles 380-16 à 380-22 du Code de procédure pénale). […] On en saurait donc affirmer que le jugement par une juridiction composée de professionnels en première instance, retire sa légitimité à la formation de jugement, même criminelle. 2.La CCD, qui ne concernerait que les viols, participerait d'un traitement « dégradé » de ce crime[16] Affirmer que seuls les viols sont audiencés devant la CCD revient à nier 3 réalités : 1 / La CCD est compétente pour tous les crimes, de quelque nature qu'ils soient, […]

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Conseil Constitutionnel · 4 mars 2024

Sékou D., enregistrée sous le n° 2023-1069 QPC, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 380-16 et 380-17 du code de procédure pénale (CPP) ainsi que du 4° de l'article 380-19 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. […]

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Décisions9

[…] qu'en ordonnant la mise en accusation de Mme [T] devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine en l'état de charges suffisantes contre elle d'avoir commis des violences ayant entraîné une infirmité permanente avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans par personne ayant autorité, quand la peine encourue étant de 20 ans de réclusion criminelle, elle devait être mise en accusation devant une cour criminelle départementale, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 222-9, 222-10 du code pénal, ensemble les articles 214 et 380-16 du code de procédure pénale. »

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[…] 3. Par arrêt du 27 septembre 2023, la cour criminelle départementale du Val-de-Marne s'est déclarée incompétente pour juger l'affaire, aux motifs que l'un des accusés ne répond pas aux conditions de l'article 380-16 du code de procédure pénale.

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[…] « Les articles 380-16 à 380-22 du code de procédure pénale portent-ils atteinte au principe d'intervention du jury pour juger les crimes de droit commun, lequel constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? ».

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