Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale / Sous-titre II : De la cour criminelle départementale
Article 380-17 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 9 (V)
La cour criminelle départementale, qui siège au même lieu que la cour d'assises ou, par exception et dans les conditions prévues à l'article 235, dans un autre tribunal judiciaire du même département, est composée d'un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d'appel, pour le président, parmi les présidents de chambre et les conseillers du ressort de la cour d'appel exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d'assises et, pour les assesseurs, parmi les conseillers et les juges de ce ressort. Le premier président de la cour d'appel peut désigner deux assesseurs au plus parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Commentaires • 7
Le Conseil constitutionnel a ainsi été saisi par la Cour de cassation de deux QPC portant sur différentes dispositions du code de procédure pénale issues de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, contenues dans les articles 380-16 et 380-17. […] L'article 380-17, quant à lui, précise la composition de ces juridictions, dans lesquelles siègent un président et quatre assesseurs, tous des magistrats professionnels.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] « 1°/ que les articles 380-16 et 380-17 du code de procédure pénale méconnaissent le principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel il appartient à un jury populaire de juger les crimes de droit commun ; que la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir privera l'arrêt attaqué de tout fondement légal ;
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[…] « Les articles 380-16, 380-17, 380-18, 380-19, 380-20, 380-21 et 380-22 du code de procédure pénale, qui déterminent la compétence et organisent le fonctionnement des cours criminelles départementales, portent-ils atteinte au principe d'intervention du jury pour juger les crimes de droit commun, lequel constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? ».
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 2023, 23-85.691, Inédit
[…] 6. Par décision n° 2023-1069/1070 QPC du 24 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a estimé que ces questions portaient en réalité sur les premier et troisième alinéas de l'article 380-16 du code de procédure pénale, les mots « est composée d'un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d'appel, pour le président, parmi les présidents de chambre et conseillers du ressort de la cour d'appel exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d'assises et, pour les assesseurs, parmi les conseillers et les juges de ce ressort » figurant à la première phrase de l'article 380-17 du même code ainsi que les 1°, 3° et 4° de l'article 380-19 de ce code.
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