Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale / Sous-titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises / Section 1 : Des actes obligatoires
Article 269-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2021
Est créé par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 6 (V)
Lorsque l'accusé n'a pas été régulièrement informé, selon le cas, de sa mise en examen ou de sa qualité de partie à la procédure, de l'avis de fin d'information judiciaire ou de l'ordonnance de mise en accusation et que cette défaillance ne procède pas d'une manœuvre de sa part ou de sa négligence, il peut saisir le président de la chambre de l'instruction, alors même que l'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive et au plus tard trois mois avant la date de sa comparution devant la cour d'assises, d'une requête contestant les éventuelles irrégularités de la procédure d'information.
Le président de la chambre de l'instruction statue dans un délai d'un mois, au vu des observations écrites de l'accusé ou de son avocat et des observations écrites du ministère public, par une décision motivée susceptible de pourvoi en cassation.
A défaut pour l'accusé d'avoir exercé ce recours, l'ordonnance de mise en accusation couvre les vices de la procédure.
Commentaires • 3
En vertu de l'article préliminaire du code de procédure pénale, elle doit « être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ». 1 Frédéric Desportes et Laurence Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, Economica, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 10. Par requête du 23 août 2022, M. [J] a saisi le président de la chambre de l'instruction, sur le fondement de l'article 269-1 du code de procédure pénale, aux fins d'annulation de pièces de la procédure.
Lire la suite…- Accusation·
- Nullité·
- Ordonnance·
- Déclaration·
- Ukraine·
- Mandat·
- Examen·
- Convention européenne·
- Audition·
- Pourvoi
2. Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 juin 2023, 23-81.655, Publié au bulletin
Cependant, selon l'article 269-1 du code de procédure pénale, lorsque l'accusé n'a pas été régulièrement informé, selon les cas, de sa mise en examen, de l'avis de fin d'information judiciaire ou de l'ordonnance de mise en accusation et que cette défaillance ne procède pas d'une manoeuvre de sa part ou de sa négligence, il peut saisir le président de la chambre de l'instruction, alors même que l'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive, et au plus tard dans les trois mois avant la date de sa comparution, d'une requête contestant les éventuelles irrégularités de la procédure d'information
Lire la suite…- Requête contre les irrégularités de l'information·
- Ordonnance de mise en accusation définitive·
- Président de la chambre de l'instruction·
- Accusé non régulièrement informé·
- Procédure antérieure aux débats·
- Arrêt de condamnation·
- Pourvoi en cassation·
- Jugement par défaut·
- Cour d'assises·
- Condamnation