Article 269-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2021

Entrée en vigueur le 31 décembre 2021

Est créé par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 6 (V)

Lorsque l'accusé n'a pas été régulièrement informé, selon le cas, de sa mise en examen ou de sa qualité de partie à la procédure, de l'avis de fin d'information judiciaire ou de l'ordonnance de mise en accusation et que cette défaillance ne procède pas d'une manœuvre de sa part ou de sa négligence, il peut saisir le président de la chambre de l'instruction, alors même que l'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive et au plus tard trois mois avant la date de sa comparution devant la cour d'assises, d'une requête contestant les éventuelles irrégularités de la procédure d'information.
Le président de la chambre de l'instruction statue dans un délai d'un mois, au vu des observations écrites de l'accusé ou de son avocat et des observations écrites du ministère public, par une décision motivée susceptible de pourvoi en cassation.
A défaut pour l'accusé d'avoir exercé ce recours, l'ordonnance de mise en accusation couvre les vices de la procédure.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 septembre 2023

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 novembre 2023, 22-85.737, Inédit
Rejet

[…] 10. Par requête du 23 août 2022, M. [J] a saisi le président de la chambre de l'instruction, sur le fondement de l'article 269-1 du code de procédure pénale, aux fins d'annulation de pièces de la procédure.

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  • Accusation·
  • Nullité·
  • Ordonnance·
  • Déclaration·
  • Ukraine·
  • Mandat·
  • Examen·
  • Convention européenne·
  • Audition·
  • Pourvoi

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 juin 2023, 23-81.655, Publié au bulletin
Irrecevabilité

Cependant, selon l'article 269-1 du code de procédure pénale, lorsque l'accusé n'a pas été régulièrement informé, selon les cas, de sa mise en examen, de l'avis de fin d'information judiciaire ou de l'ordonnance de mise en accusation et que cette défaillance ne procède pas d'une manoeuvre de sa part ou de sa négligence, il peut saisir le président de la chambre de l'instruction, alors même que l'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive, et au plus tard dans les trois mois avant la date de sa comparution, d'une requête contestant les éventuelles irrégularités de la procédure d'information

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  • Requête contre les irrégularités de l'information·
  • Ordonnance de mise en accusation définitive·
  • Président de la chambre de l'instruction·
  • Accusé non régulièrement informé·
  • Procédure antérieure aux débats·
  • Arrêt de condamnation·
  • Pourvoi en cassation·
  • Jugement par défaut·
  • Cour d'assises·
  • Condamnation
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Documents parlementaires61

L'introduction des caméras dans les salles d'audience pose le problème du droit au respect de la vie privée. Ce principe est protégé par le droit européen 12 et le droit national. C'est ainsi que l'article 9 du code civil dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. ». Le Conseil constitutionnel dans une décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999 13 a affirmé que le droit au respect de la vie privée découle de l'article 2 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen avec la formule suivante : « aux termes de l'article 2 de la Déclaration des droits 8 Cour de Cassation, … Lire la suite…
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