Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale / Sous-titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises / Section 1 : Des actes obligatoires
Article 276-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 6 (V)
Après avoir procédé à l'interrogatoire de l'accusé en application de l'article 272, le président de la cour d'assises organise en chambre du conseil une réunion préparatoire criminelle. Si l'accusé est en détention provisoire, le président de la cour d'assises sollicite la communication d'une copie de son dossier individuel de détention. La réunion se tient en présence du ministère public et des avocats de l'ensemble des parties, le cas échéant par tout moyen de télécommunication, afin de rechercher un accord sur la liste des témoins et des experts qui seront cités à l'audience, sur leur ordre de déposition et sur la durée de l'audience, notamment lorsqu'il a été fait application de l'article 380-2-1 A.
Si un accord intervient, il ne fait obstacle, en cas de nécessité, ni à la possibilité pour le ministère public et les parties de citer d'autres témoins ou experts que ceux qui avaient été prévus, ni à une modification de leur ordre de déposition. À défaut d'accord, il est procédé dans les conditions prévues aux articles 277 à 287.
Commentaires • 4
Dans cette idée, la loi du 22 décembre 2021 crée le nouvel article 276-1 du Code de procédure pénale aux termes duquel : […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Pau, 30 mars 2009, n° 0900580
[…] X soutient que l'inscription au répertoire des Détenus Particulièrement Surveillés (DPS) prévue par l'article D 276-1 du code de procédure pénale ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur car elle entraîne des conséquences significatives sur les conditions de détention, en aggravant le régime d'incarcération du fait de la surveillance renforcée dont fait l'objet le détenu ; que pour M. […]
Lire la suite…- Urgence·
- Justice administrative·
- Garde des sceaux·
- Radiation·
- Répertoire·
- Évasion·
- Prison·
- Centre pénitentiaire·
- Juge des référés·
- Garde
Sékou D., enregistrée sous le n° 2023-1069 QPC, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 380-16 et 380-17 du code de procédure pénale (CPP) ainsi que du 4° de l'article 380-19 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. […]
Lire la suite…