Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale / Sous-titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre V : De l'ouverture des sessions / Section 2 : De la formation du jury de jugement
Article 304-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 6 (V)
Lorsque la cour d'assises statuant en appel doit se prononcer uniquement sur la peine, le discours aux jurés prévu à l'article 304 est ainsi modifié :
1° Les mots : “ les charges qui seront portées contre X … ” sont remplacés par les mots : “ les éléments de preuves retenus contre X, qui ont conduit à sa déclaration de culpabilité ” ;
2° Les mots : “ de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense ” sont remplacés par les mots : “ de vous prononcer sur la peine d'après les charges et les moyens de défense ”.