Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 710-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est créé par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 11
Lorsqu'une personne condamnée demande, en application de l'article 132-4 du code pénal, la confusion de peines prononcées contre elle après que les condamnations sont devenues définitives, sa demande est portée devant le tribunal correctionnel, dont la décision peut faire l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels. Sont compétents le ou les tribunaux correctionnels ayant prononcé les peines ou se trouvant au siège d'une des juridictions ayant prononcé les peines. Les deux derniers alinéas de l'article 710 du présent code sont alors applicables. Si l'une ou plusieurs des peines prononcées sont des peines criminelles, le renvoi à la formation collégiale du tribunal ou de la chambre des appels correctionnels est de droit s'il est demandé par le condamné ou le ministère public.
Commentaires • 3
Chams S., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 710 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, et de l'article 723-16 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. […] Dans ce cas, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article 381, alinéa 1ᵉʳ, du Code de procédure pénale, « le tribunal correctionnel connaît des délits ». Le second alinéa de cette disposition définit le délit comme une infraction à la loi punie d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 3 750 euros. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Magistrats désignés par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'AMIENS, en date du 15 décembre 2005, en application de l'article L 710-1 du Code de Procédure Pénale, aux fins d'assurer le service allégé en matière pénale à l'audience du vingt-trois août deux mille six.
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[…] — Sur la forme : Au vu de ces énonciations, et des pièces de la procédure, les réquisitions présentées selon les dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale sont recevables. L'arrêt sera signifié aux intéressés conformément à l'article 710-1 du Code de procédure pénale. — Sur le fond : Il ressort de la procédure que :
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3. Cour d'appel de Caen, 4 septembre 2009, n° 09/00399
[…] En vue de l'audience, la Cour était informée de ce que le requérant venait de changer d'avocat, entendant modifier l'organisation de sa défense en saisissant la juridiction administrative d'un recours contre l'arrêté ministériel du 9 septembre 1942 ayant classé le site litigieux. […] La cour décidait : 1) que la requête relevait d'une difficulté d'exécution d'une sentence pénale de l'article 710-1 du code de procédure pénale et serait examinée en chambre du conseil, 2) que l'affaire serait renvoyée au vendredi 18 décembre 2009 à 8 h 30, afin de permettre au requérant d'organiser sa défense, 3) de fixer à 15 jours le délai avant l'audience pour le dépôt de conclusions.
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Ce mécanisme de confusion de peines, prévu à l'article 132-4 du code pénal, permet, lorsqu'une personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, dans le cadre de procédures séparées, que les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. […] Cette confusion de peines peut être prononcée par la dernière juridiction appelée à statuer ou dans les conditions prévues par le code de procédure pénale à l'article 710-1 dans les cas où les condamnations sont devenues définitives.
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