Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 4 : Des réductions de peines
Article 721-4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est créé par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 11
Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu'au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés ayant permis, au cours de leur détention, y compris provisoire, d'éviter ou de mettre fin à toute action individuelle ou collective de nature à perturber gravement le maintien du bon ordre et la sécurité de l'établissement ou à porter atteinte à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique des membres du personnel pénitentiaire ou des détenus de l'établissement. Dans le cas des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d'épreuve prévu au neuvième alinéa de l'article 729, dont le quantum peut aller jusqu'à cinq années, peut être accordée.
Pour les condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à sept ans, ces réductions exceptionnelles sont accordées par le tribunal de l'application des peines, sur demande du condamné, sur saisine du chef d'établissement, sur réquisitions du procureur de la République ou à l'initiative du juge de l'application des peines dont relève le condamné en application de l'article 712-10, selon les modalités prévues à l'article 712-7.
Pour les condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à sept ans, ces réductions exceptionnelles sont accordées, après avis de la commission de l'application des peines, par ordonnance motivée du juge de l'application des peines, agissant d'office, sur demande du condamné, sur saisine du chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les modalités prévues à l'article 712-4-1.
Commentaires • 4
[…] Le projet de loi veut mettre fin au dispositif du crédit de réduction de peine prévu par l'article 721 du Code de procédure pénale à compter du 1er janvier 2023. […] […]
Lire la suite…Ce sont les articles 721 et suivants du code de procédure pénale qui encadrent le régime de la réduction de peine. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 25 juin 2013, n° 1302420
[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 721-4, 721-5 et 721 ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien (…) » ;
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Sur les réductions de peines (Art. 721 à 721-4 du CPP) En substance, Les réductions de peines sont des mesures d'aménagement temporel de peine, elles ne concernent que les peines privatives de liberté ferme. La réduction de peine est une baisse de la durée d'emprisonnement prononcée par le juge pénal.
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