Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité / Chapitre II : De l'enquête préliminaire
Article 75-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 6 (V)
La durée d'une enquête préliminaire ne peut excéder deux ans à compter du premier acte d'audition libre, de garde à vue ou de perquisition d'une personne, y compris si cet acte est intervenu dans le cadre d'une enquête de flagrance.
L'enquête préliminaire peut toutefois être prolongée une fois pour une durée maximale d'un an à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, qui est versée au dossier de la procédure.
Les enquêteurs clôturent leurs opérations et transmettent les éléments de la procédure au procureur de la République en application de l'article 19 avant l'expiration du délai de deux ans ou, en cas de prolongation, du délai de trois ans, afin de permettre soit la mise en mouvement de l'action publique, le cas échéant par l'ouverture d'une information judiciaire, soit la mise en œuvre d'une procédure alternative aux poursuites, soit le classement sans suite de la procédure. Tout acte d'enquête concernant la personne ayant fait l'objet d'un des actes prévus au premier alinéa intervenant après l'expiration de ces délais est nul.
A titre exceptionnel, à l'expiration du délai de trois ans mentionné au troisième alinéa, le procureur de la République peut décider de la prolongation de l'enquête selon les modalités prévues au V de l'article 77-2 pendant une durée d'un an, renouvelable une fois par décision écrite et motivée versée au dossier de la procédure.
Lorsque l'enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 706-73 ou 706-73-1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste, les délais de deux ans et d'un an prévus au présent article sont portés respectivement à trois ans et à deux ans.
Pour la computation des délais prévus au présent article, il n'est pas tenu compte, lorsque l'enquête a donné lieu à une décision de classement sans suite puis a repris sur décision du procureur de la République, de la durée pendant laquelle l'enquête a été suspendue. Il n'est pas non plus tenu compte, en cas d'entraide judiciaire internationale, du délai entre la signature de la demande par le parquet émetteur et la réception par ce même parquet des pièces d'exécution. Lorsqu'il est procédé au regroupement de plusieurs enquêtes dans le cadre d'une même procédure, il est tenu compte, pour la computation des délais prévus au présent article, de la date de commencement de l'enquête la plus ancienne.
Commentaires • 11
[…] L'article 75-3 du Code de procédure pénale ne prévoit pas, pour les délais appliqués à la criminalité organisée ou entrant dans la compétence du parquet national antiterroriste d'étendre la durée de l'enquête préliminaire au delà de 5 ans.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] « L'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, en ce qu'il prévoit que le nouvel article 75-3 du code de procédure pénale soit d'application immédiate, est-il contraire aux articles 2, 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il aboutit à ce qu'un régime différent soit applicable à des enquêtes préliminaires ayant court en même temps ? ».
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 31 janvier 2022, n° 22/00286
[…] C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir constater la nullité des actes de procédure au visa de l'article 75-3 du code de procédure pénale au motifs que le délai d'enquête dépassait deux ans sans qu'il soit justifié d'une autorisation du procureur de la République, dès lors que les dispositions issues de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, entrées en vigueur le 24 décembre 2021 inséraient un article 75-3 du CPP relatif à la durée de l'enquête préliminaire qui ne peut excéder deux ans à compter du premier acte de l'enquête et peut être prolongée une fois pour une durée maximale d'un an, sur autorisation écrite et motivée du procureur, […]
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Par la loi du 22 décembre 2021[1], le nouvel article 75-3 du Code de procédure pénale avait organisé un délai de deux ans, pouvant être porté à trois ans sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, pour le déroulé des enquêtes préliminaires de droit commun […] Néanmoins, il est intéressant de noter que la prolongation exceptionnelle prévue à l'alinéa 4 de l'article 75-3 du Code de procédure pénale par la nouvelle loi du 20 novembre 2023 ne s'applique qu'aux infractions de droit commun. […] Mais ce délai doit être apprécié à l'aune de son point de départ ; jusqu'à présent, l'ancien alinéa 1 de l'article 75-3 du Code de procédure pénale prévoyait que :
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