Article 75-3 du Code de procédure pénale

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Version24/12/2021
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Version22/11/2023

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Est créé par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 2

La durée d'une enquête préliminaire ne peut excéder deux ans à compter du premier acte de l'enquête, y compris si celui-ci est intervenu dans le cadre d'une enquête de flagrance.
L'enquête préliminaire peut toutefois être prolongée une fois pour une durée maximale d'un an à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, qui est versée au dossier de la procédure.
Les enquêteurs clôturent leurs opérations et transmettent les éléments de la procédure au procureur de la République en application de l'article 19 avant l'expiration du délai de deux ans ou, en cas de prolongation, du délai de trois ans, afin de permettre soit la mise en mouvement de l'action publique, le cas échéant par l'ouverture d'une information judiciaire, soit la mise en œuvre d'une procédure alternative aux poursuites, soit le classement sans suite de la procédure. Tout acte d'enquête intervenant après l'expiration de ces délais est nul, sauf s'il concerne une personne qui a été mise en cause au cours de la procédure, au sens de l'article 75-2, depuis moins de deux ans ou, en cas de prolongation, de trois ans.
Lorsque l'enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 706-73 ou 706-73-1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste, les délais de deux ans et d'un an prévus au présent article sont portés respectivement à trois ans et à deux ans.
Pour la computation des délais prévus au présent article, il n'est pas tenu compte, lorsque l'enquête a donné lieu à une décision de classement sans suite puis a repris sur décision du procureur de la République, de la durée pendant laquelle l'enquête a été suspendue. Il n'est pas non plus tenu compte, en cas d'entraide judiciaire internationale, du délai entre la signature de la demande par le parquet émetteur et la réception par ce même parquet des pièces d'exécution. Lorsqu'il est procédé au regroupement de plusieurs enquêtes dans le cadre d'une même procédure, il est tenu compte, pour la computation des délais prévus au présent article, de la date de commencement de l'enquête la plus ancienne.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Sortie de vigueur le 22 novembre 2023
1 texte cite l'article

Commentaires11


www.seban-associes.avocat.fr · 11 avril 2024

Par la loi du 22 décembre 2021[1], le nouvel article 75-3 du Code de procédure pénale avait organisé un délai de deux ans, pouvant être porté à trois ans sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, pour le déroulé des enquêtes préliminaires de droit commun […] Néanmoins, il est intéressant de noter que la prolongation exceptionnelle prévue à l'alinéa 4 de l'article 75-3 du Code de procédure pénale par la nouvelle loi du 20 novembre 2023 ne s'applique qu'aux infractions de droit commun. […] Mais ce délai doit être apprécié à l'aune de son point de départ ; jusqu'à présent, l'ancien alinéa 1 de l'article 75-3 du Code de procédure pénale prévoyait que :

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Village Justice · 23 janvier 2024

[…] L'article 75-3 du Code de procédure pénale ne prévoit pas, pour les délais appliqués à la criminalité organisée ou entrant dans la compétence du parquet national antiterroriste d'étendre la durée de l'enquête préliminaire au delà de 5 ans.

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www.actu-juridique.fr · 10 janvier 2024
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 2023, 23-90.008, Inédit

[…] « L'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, en ce qu'il prévoit que le nouvel article 75-3 du code de procédure pénale soit d'application immédiate, est-il contraire aux articles 2, 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il aboutit à ce qu'un régime différent soit applicable à des enquêtes préliminaires ayant court en même temps ? ».

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  • Question·
  • Constitutionnalité·
  • Conseil constitutionnel·
  • Entrée en vigueur·
  • Enquête préliminaire·
  • Bande·
  • Citoyen·
  • Procédure pénale·
  • Différences·
  • Cour de cassation

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 31 janvier 2022, n° 22/00286
Infirmation

[…] C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir constater la nullité des actes de procédure au visa de l'article 75-3 du code de procédure pénale au motifs que le délai d'enquête dépassait deux ans sans qu'il soit justifié d'une autorisation du procureur de la République, dès lors que les dispositions issues de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, entrées en vigueur le 24 décembre 2021 inséraient un article 75-3 du CPP relatif à la durée de l'enquête préliminaire qui ne peut excéder deux ans à compter du premier acte de l'enquête et peut être prolongée une fois pour une durée maximale d'un an, sur autorisation écrite et motivée du procureur, […]

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  • Tribunal judiciaire·
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  • République·
  • Durée·
  • Suspensif·
  • Recours·
  • Ministère public·
  • Liberté·
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Documents parlementaires306

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