Article 728-22-1 du Code de procédure pénale

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Version24/12/2021

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Est créé par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 11

La personne condamnée peut contester devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel la décision du représentant du ministère public :
1° De transmission d'office à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne d'une décision de condamnation aux fins d'exécution en application du troisième alinéa de l'article 728-15 ;
2° De refus de transmettre une telle décision en application du même troisième alinéa, malgré la demande en ce sens du condamné ;
3° De retrait du certificat pris en application du premier alinéa de l'article 728-22.
Ce recours est suspensif.
Le dossier ou sa copie est alors transmis par le représentant du ministère public au président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction ayant prononcé la décision de condamnation.
Le président statue, après avoir recueilli les observations écrites du représentant du ministère public et de la personne condamnée, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
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Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, 10 novembre 2022, n° 2201614
Rejet

[…] Aux termes de l'article 728-15 du code de procédure pénale : « Le représentant du ministère public près la juridiction ayant prononcé la décision de condamnation est compétent pour transmettre à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, aux fins qu'elle reconnaisse cette décision et la ramène à exécution, une copie de celle-ci et, après l'avoir établi et signé, le certificat prévu à l'article 728-12. / Il peut procéder à cette transmission à la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution. / Sous réserve de l'article 728-22-1, […]

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