Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre IV bis : De la manière dont sont reçues les dépositions des personnels de certains services ou unités spécialisés
Article 656-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version24/12/2021
Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est créé par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 14 (V)
L'autorité judiciaire peut recueillir le témoignage d'experts d'organisations internationales ou utiliser un rapport qu'ils ont rédigé comme faisceau d'indices permettant d'établir l'élément matériel de l'infraction ou comme éléments permettant de contribuer à la manifestation de la vérité. La demande de témoignage est transmise par le ministre des affaires étrangères.
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