Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés
Article 706-112-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est créé par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 14 (V)
Lorsque les éléments recueillis au cours d'une enquête préliminaire font apparaître qu'une personne chez laquelle il doit être procédé à une perquisition fait l'objet d'une mesure de protection juridique révélant qu'elle n'est pas en mesure d'exercer seule son droit de s'opposer à la réalisation de cette opération, l'officier en avise par tout moyen son curateur ou son tuteur, afin que l'assentiment éventuel de la personne prévu aux deux premiers alinéas de l'article 76 ne soit donné qu'après qu'elle a pu s'entretenir avec lui. A défaut, la perquisition doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention en application de l'avant-dernier alinéa du même article 76.
Moussa H. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-113 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. Dans sa décision n° 2023-1076 QPC du 18 janvier 2024, […] dans cette rédaction. […] France, n° 35683/97). 2 Article 706-112 du CPP. […] 706-88 et 706-88-1 du CPP. 9 Il peut en résulter que cette dernière, non assistée dans l'exercice de ses droits prévus notamment par l'article 803-3 du code de procédure pénale lorsque la personne ne peut comparaître le jour même devant le magistrat compétent, […]
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