Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X : De l'entraide judiciaire internationale / Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne / Section 5 bis : De la transmission et de l'exécution des décisions de gel en application du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation
Article 695-9-30-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est créé par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 51
Pour l'application du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, les autorités compétentes mentionnées aux 8 et 9 de l'article 2 du même règlement sont les suivantes :
1° Les autorités d'émission des décisions de gel sont le procureur de la République, les juridictions d'instruction, le juge des libertés et de la détention et les juridictions de jugement compétents en application du présent code ;
2° L'autorité d'exécution des décisions de gel prises par les juridictions d'un autre Etat membre de l'Union européenne est le juge d'instruction territorialement compétent, le cas échéant par l'intermédiaire du procureur de la République ou du procureur général. Le juge d'instruction territorialement compétent est celui du lieu où se situe l'un des biens gelés ou, à défaut, le juge d'instruction de Paris.