Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre III bis: Du placement à l'extérieur
Article R*57-31 du Code de procédure pénaleAbrogé
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Version01/04/2022
Entrée en vigueur le 1 avril 2022
Est créé par : Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 4
Nonobstant les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, l'agrément prévu à l'article 723-6-1 est délivré par le directeur interrégional des services pénitentiaires, dans lequel se situe la structure sollicitant l'agrément, sur avis motivé du directeur fonctionnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
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