Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre III bis: Du placement à l'extérieur
Article R57-36 du Code de procédure pénaleAbrogé
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Version01/04/2022
Entrée en vigueur le 1 avril 2022
Est créé par : Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 4
Lorsque la structure ne remplit plus les conditions pour accueillir et accompagner les personnes placées à l'extérieur, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut retirer l'agrément à tout moment après avoir mis la structure en mesure de faire valoir ses observations et recueilli l'avis motivé du directeur fonctionnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
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