Article D1-11-2 du Code de procédure pénale

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Version27/04/2022

Entrée en vigueur le 27 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-656 du 25 avril 2022 - art. 2

Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l'incarcération d'une personne détenue poursuivie ou condamnée pour des infractions commises au sein du couple relevant de l'article 132-80 du code pénal, ou pour l'infraction définie à l'article 227-4-2 du même code, l'autorité judiciaire compétente, après en avoir avisé la victime, apprécie, conformément aux articles 144-2 et 712-16-2 du présent code.
1° Si doit être prononcée une interdiction de contact avec la victime ou de paraître en certains lieux prévues par l'article 138 du présent code ou par les 9°, 11°, 12°, 13°, 18° et 18° bis de l'article 132-45 du code pénal ;
2° Si l'effectivité de cette interdiction doit être renforcée par le recours à un dispositif de téléprotection en application de l'article 41-3-1 du présent code ou à un dispositif mobileanti-rapprochement en application des articles 138-3 du présent code ou 132-45-1 du code pénal.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas d'autorisation de sortie sous escorte.

Lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée, le juge de l'application des peines peut, pour apprécier s'il convient d'appliquer les mesures prévues aux 1° et 2°, faire procéder à une évaluation approfondie de la victime conformément aux dispositions de l'article D. 1-10.

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Entrée en vigueur le 27 avril 2022
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Village Justice · 13 février 2023

Comme le prévoient les articles 138-3 et suivants du Code de procédure pénale, le BAR peut être prononcé dans le cadre d'un placement sous contrôle judiciaire sous 3 conditions cumulatives : la personne mise en examen encourt une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement pour une infraction commise à l'encontre de son (ex-)conjoint, (ex-)concubin ou (ex-)partenaire de PACS ;

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M. Michel Canévet, du groupe UC, de la circonsciption : Finistère · Questions parlementaires · 22 septembre 2022

Dans la continuité des dispositions applicables au stade de l'exécution de la peine et à la suite de la dépêche du 19 mai 2021 préconisant une systématisation de l'information de la victime de violences conjugales sur la date de libération du condamné, le décret du 24 décembre 2021 applicable au 1er février 2022 et la circulaire du 28 février 2022 relative à son application indiquent, aux termes d'un nouvel article D.1-11-2 du code de procédure pénale, que l'autorité judiciaire doit aviser la victime d'infractions commises au sein du couple avant toute décision d'élargissement

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