Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre VIII : Des captations et fixations d'images dans les lieux publics au moyen de dispositifs aéroportés
Article 230-47 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
Est créé par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 16
Il peut être recouru, au moyen de caméras aéroportées, à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement sans leur consentement de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu public, si cette opération est exigée par les nécessités :
1° D'une enquête ou d'une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ;
2° D'une procédure d'enquête ou d'instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 74,74-1 et 80-4 ;
3° D'une procédure de recherche d'une personne en fuite prévue à l'article 74-2.
Commentaires • 3
Nul ne peut y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement à l'autorité judiciaire dans les conditions prévues à l'article 40 du code de procédure pénale. Leur conservation est limitée à une durée de quarante-huit heures, portée à sept jours à compter du lendemain de la levée de la garde à vue ou de la retenue douanière lorsque la personne ayant fait l'objet de la mesure le demande. […] L'article 16 insère sept nouveaux articles 230-47 à 230-53 au sein du code de procédure pénale afin de permettre le recours à ces mêmes dispositifs aéroportés dans le cadre d'opérations de police judiciaire.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 17. L'article 16 insère sept nouveaux articles 230-47 à 230-53 au sein du code de procédure pénale afin de permettre le recours à ces mêmes dispositifs aéroportés dans le cadre d'opérations de police judiciaire.
Lire la suite…- Enregistrement·
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2. CNIL, Délibération du 9 novembre 2023, n° 2023-119
[…] — dans un lieu public, cette technique d'enquête est encadrée par les articles 230-47 à 230-53 du CPP ; […] S'agissant de la protection de la vie privée, des garanties sont prévues dans les dispositions relatives aux lieux publics (par exemple, l'article 230-52 du CPP qui prévoit qu'aucune séquence relative à la vie privée étrangère à l'objet pour lequel les opérations ont été autorisées ne peut être conservée dans le dossier de procédure). S'agissant des lieux privés, la même garantie est prévue pour l'ensemble des techniques spéciales d'enquête par l'article 706-95-18 du code de procédure pénale.
Lire la suite…- Cnil·
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