Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre VIII : Des captations et fixations d'images dans les lieux publics au moyen de dispositifs aéroportés
Article 230-50 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
Est créé par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 16
Les opérations prévues au présent chapitre se déroulent sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées. Ce magistrat peut ordonner à tout moment leur interruption.
Les opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que celui pour lequel elles ont été autorisées. Le fait que ces opérations révèlent d'autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.