Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre VIII : Des captations et fixations d'images dans les lieux publics au moyen de dispositifs aéroportés
Article 230-53 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
Est créé par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 16
Les enregistrements et les données recueillis lors des opérations effectuées en application du présent chapitre sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.
Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 17. L'article 16 insère sept nouveaux articles 230-47 à 230-53 au sein du code de procédure pénale afin de permettre le recours à ces mêmes dispositifs aéroportés dans le cadre d'opérations de police judiciaire.
Lire la suite…- Enregistrement·
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- Personnes·
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2. CNIL, Délibération du 9 novembre 2023, n° 2023-119
[…] La CNIL prend acte de ce qu'il n'a pas été prévu de cas de suppression anticipée des données qui doivent, en vertu du code de procédure pénale, demeurer conservées sous scellés jusqu'à l'expiration de la prescription de l'action publique. En effet, il est prévu par les articles 230-53 et 706-95-19 du CPP que les enregistrements et données recueillis lors des opérations effectuées au moyen de caméras aéroportées sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.
Lire la suite…- Cnil·
- Traitement·
- Image·
- Aéronef·
- Protection des données·
- Doctrine·
- Captation·
- Décret·
- Police judiciaire·
- Ministère
Nul ne peut y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement à l'autorité judiciaire dans les conditions prévues à l'article 40 du code de procédure pénale. Leur conservation est limitée à une durée de quarante-huit heures, portée à sept jours à compter du lendemain de la levée de la garde à vue ou de la retenue douanière lorsque la personne ayant fait l'objet de la mesure le demande. […] L'article 16 insère sept nouveaux articles 230-47 à 230-53 au sein du code de procédure pénale afin de permettre le recours à ces mêmes dispositifs aéroportés dans le cadre d'opérations de police judiciaire.
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