Article 230-53 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version26/01/2022

Entrée en vigueur le 26 janvier 2022

Est créé par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 16

Les enregistrements et les données recueillis lors des opérations effectuées en application du présent chapitre sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.


Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.

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Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 20 janvier 2022

Nul ne peut y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement à l'autorité judiciaire dans les conditions prévues à l'article 40 du code de procédure pénale. Leur conservation est limitée à une durée de quarante-huit heures, portée à sept jours à compter du lendemain de la levée de la garde à vue ou de la retenue douanière lorsque la personne ayant fait l'objet de la mesure le demande. […] L'article 16 insère sept nouveaux articles 230-47 à 230-53 au sein du code de procédure pénale afin de permettre le recours à ces mêmes dispositifs aéroportés dans le cadre d'opérations de police judiciaire.

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Décisions2


1Conseil constitutionnel, décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, Loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure
Non conformité

[…] 17. L'article 16 insère sept nouveaux articles 230-47 à 230-53 au sein du code de procédure pénale afin de permettre le recours à ces mêmes dispositifs aéroportés dans le cadre d'opérations de police judiciaire.

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  • Enregistrement·
  • Image·
  • Vie privée·
  • Sécurité·
  • Videosurveillance·
  • Dispositif·
  • Sénateur·
  • Finalité·
  • Personnes·
  • Service

2CNIL, Délibération du 9 novembre 2023, n° 2023-119

[…] La CNIL prend acte de ce qu'il n'a pas été prévu de cas de suppression anticipée des données qui doivent, en vertu du code de procédure pénale, demeurer conservées sous scellés jusqu'à l'expiration de la prescription de l'action publique. En effet, il est prévu par les articles 230-53 et 706-95-19 du CPP que les enregistrements et données recueillis lors des opérations effectuées au moyen de caméras aéroportées sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.

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  • Cnil·
  • Traitement·
  • Image·
  • Aéronef·
  • Protection des données·
  • Doctrine·
  • Captation·
  • Décret·
  • Police judiciaire·
  • Ministère
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Documents parlementaires5

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