Article 706-139-1 du Code de procédure pénale

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Version26/01/2022

Entrée en vigueur le 26 janvier 2022

Est créé par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 4

Lorsque le juge d'instruction est saisi d'une information sur le fondement des articles 221-5-6,222-18-4 ou 222-26-2 du code pénal et décide du renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction de jugement du chef de ces incriminations, il est tenu, dans son ordonnance de règlement, de préalablement déclarer, en application du premier alinéa de l'article 122-1 du même code, que celle-ci est pénalement irresponsable des faits commis à la suite de sa consommation volontaire de substances psychoactives.

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www.cabinetaci.com · 4 décembre 2023

Selon l'article 706-139-1 du Code de procédure pénale, pour prononcer le renvoi devant […] Ensuite, Fax 01 42 71 66 80

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