Article D47-12-7 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 janvier 2022 est l'article : Code de procédure pénale - art. D47-13 (T)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2022-67 du 20 janvier 2022 - art. 2

Par application des dispositions de l'article 706-75 du code de procédure pénale, les tribunaux judiciaires et les cours d'assises désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies dans ce tableau, des infractions entrant dans les catégories mentionnées aux articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74.


TRIBUNAUX
judiciaires compétents

COURS D'ASSISES COMPÉTENTES

COMPÉTENCE TERRITORIALE
s'étendant au ressort des cours d'appel ou des tribunaux supérieurs d'appel de :

Bordeaux

Cour d'assises de la Gironde

Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse

Lille

Cour d'assises du Nord

Amiens, Douai, Reims, Rouen

Lyon

Cour d'assises du Rhône

Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom

Marseille

Cour d'assises des Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes

Nancy

Cour d'assises de Meurthe-et-Moselle

Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy

Paris

Cour d'assises de Paris

Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis de La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon

Rennes

Cour d'assises d'Ille-et-Vilaine

Angers, Caen, Poitiers, Rennes

Fort-de-France

Cour d'assises de la Martinique

Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 janvier 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).