Article D47-12-9 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-236 du 24 février 2022 - art. 2

Lorsqu'en application de l'article 706-106-4, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre ordonne une enquête ayant pour objet de retracer l'éventuel parcours criminel d'une personne condamnée pour des faits relevant de l'article 706-106-1 ou pour laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre de tels faits, les investigations se déroulent dans les formes de l'enquête préliminaire.
Lorsqu'en application du même article, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre saisit aux mêmes fins le juge d'instruction, la procédure se déroule dans les formes de l'instruction.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022

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