Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme / Chapitre IV : De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion
Article R50-77 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version16/03/2022
Entrée en vigueur le 16 mars 2022
Est créé par : Décret n°2022-358 du 14 mars 2022 - art. 1
La personne concernée ou son avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier de la procédure conformément aux dispositions de l'article R. 165. Le dossier de la procédure peut également être consulté au greffe du tribunal de l'application des peines de Paris.
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