Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme / Chapitre IV : De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion
Article R50-78 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 16 mars 2022
Est créé par : Décret n°2022-358 du 14 mars 2022 - art. 1
Lorsque le tribunal d'application des peines ordonne que la prise en charge de la personne soumise à une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion aura lieu au sein d'un établissement d'accueil adapté, sa décision désigne l'établissement concerné et fixe la durée de la prise en charge.